Loi ELAN : légalité d’un permis modificatif ou de régularisation applicable aux procédures en cours

 

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 15/02/2019, précise que les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme qui prévoient que la légalité d’un permis modificatif ou de régularisation présenté en cours d’instance ne peut être examinée qu’au cours de cette instance (pour limiter les recours), issues de la loi ELAN, sont applicables aux instances en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (le 01/01/2019). Il précise le rôle du juge de cassation en matière d’annulation d’autorisations d’urbanisme.

Par un arrêté du 04/07/2012, le maire de Cogolin (Var) a délivré à la SARL Les Bougainvilliers un permis de construire pour un immeuble d’habitation. Le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté. La cour administrative d’appel de Marseille, revenant sur ce jugement, a annulé l’arrêté en totalité et refusé de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 (annulation partielle) et L. 600-5-1 (sursis à statuer en vue d’une régularisation) du code de l’urbanisme. La commune s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel, par son arrêt du 15/02/2019.
Précision du rôle du juge de cassation en matière de contentieux de l’urbanisme

  • Au terme de son arrêt, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel de Marseille. Il précise le rôle du juge de cassation. En matière d’urbanisme, le juge de cassation, sauf à méconnaître son office, doit censurer les motifs illégaux retenus par les juges du fond. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la section du contentieux du Conseil d’État précise que lorsqu’il est « saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ».
  • Faisant application de ce principe, le Conseil d’État estime que le motif d’irrégularité invoqué en l’espèce « apparaît susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et n’est, par suite, pas de nature à justifier à lui seul le refus de la cour de faire application de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêt attaqué, présentées par la commune de Cogolin ».
    L’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme applicable aux instances en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN (01/01/2019)
  • Le Conseil d’État indique que les dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, issues de la loi ELAN qui est entrée en vigueur le 01/01/2019 sont applicables aux instances en cours : « ces dispositions qui conduisent à donner compétence au juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur ».

 

Publié par News Tank Cities, le 21/02/2019

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